Le rĂ©gime de lâaction en garantie des vices cachĂ©s nâa pas gagnĂ© en simplicitĂ© au fil des lâordonnance du 17 fĂ©vrier 2005 [1] a mis fin aux discussions relatives au bref dĂ©lai » dans lequel lâaction doit ĂȘtre engagĂ©e, lui substituant un dĂ©lai de deux ans Ă compter de la dĂ©couverte du vice [2], la rĂ©forme de la prescription introduite par la loi du 17 juin 2008 [3] a ouvert une nouvelle controverse lâaction en garantie des vices cachĂ©s nâest-elle soumise quâĂ ce dĂ©lai de deux ans, ou est-elle Ă©galement enfermĂ©e dans le dĂ©lai de prescription de droit commun ?JusquâĂ la rĂ©forme de 2008, la jurisprudence rĂ©pondait par lâaffirmative Ă cette question [4], et la Cour de cassation prĂ©cisait que le point de dĂ©part de la prescription de droit commun se situait Ă la date de la vente [5].DorĂ©navant, lâarticle 2224 du Code civil dispose que Les actions personnelles ou mobiliĂšres se prescrivent par cinq ans Ă compter du jour oĂč le titulaire d'un droit a connu ou aurait dĂ» connaĂźtre les faits lui permettant de l'exercer. »Si lâon sâen tient Ă lâanalyse littĂ©rale de lâarticle 2224, le dĂ©lai de droit commun de cinq ans devrait courir Ă compter de la dĂ©couverte du vice, lâacheteur connaissant alors les faits permettant dâexercer lâaction. Ce serait cependant priver de toute utilitĂ© le bref dĂ©lai de deux ans de lâarticle 1648 il y aurait cumul de dĂ©lais diffĂ©rents ayant le mĂȘme point de dĂ©partâŠA lâinverse, si le dĂ©lai de droit commun court Ă compter dâun point de dĂ©part fixe comme la vente du bien, lâacheteur pourrait se trouver prescrit avant mĂȘme dâavoir dĂ©couvert le vice et dâavoir pu exercer son action en jurisprudence pour lâinstant nâa statuĂ© quâau visa de lâarticle L110-4 du Code de commerce, qui ne prĂ©cise pas le point de dĂ©part du dĂ©lai de droit commun de cinq ans. Afin dâencadrer lâaction en garantie des vices cachĂ©s par deux dĂ©lais utiles, elle leur a fixĂ© deux points de dĂ©parts premiĂšre Chambre civile de la Cour de cassation a, par arrĂȘt du 6 juin 2018 publiĂ© au bulletin[6], affirmĂ© clairement que la prescription de droit commun de cinq ans sâapplique en parallĂšle du dĂ©lai de deux ans de lâarticle 1648 du Code civil et court Ă compter de la Chambre commerciale vient Ă son tour de retenir cette solution dans un arrĂȘt du 16 janvier 2019[7], alors que cela privait lâacheteur de toute possibilitĂ© dâaction, le dĂ©lai spĂ©cial nâayant pas commencĂ© Ă courir au moment oĂč le dĂ©lai de droit commun avait expirĂ©âŠIl pourrait au contraire ĂȘtre estimĂ©, comme lâa fait la Cour dâappel de Bordeaux dans un arrĂȘt du 27 juin 2018, que lâarticle L110-4 du Code de commerce doit se lire Ă la lumiĂšre de lâarticle 2224 du Code civil si lâaction en garantie des vices cachĂ©s est enfermĂ©e dans le dĂ©lai de lâarticle L110-4 du Code de commerce », les dispositions de cet article L110-4 ne prĂ©cisent en rien le point de dĂ©part, lequel en application de lâarticle 2224 du Code civil est bien celui oĂč le titulaire du droit a Ă©tĂ© en mesure de le connaiÌtre.»[8] Ce serait cependant priver dâeffet lâarticle 1648 du Code sera intĂ©ressant de voir comment la Cour de cassation rĂ©soudra la difficultĂ© en matiĂšre purement civile, lorsquâil faudra se prononcer au visa exclusif de lâarticle 2224 du Code lâheure, et selon la premiĂšre Chambre civile et la Chambre commerciale, il faut considĂ©rer que lâaction en garantie des vices cachĂ©s doit ĂȘtre initiĂ©e dans le dĂ©lai de deux ans Ă compter de la dĂ©couverte du vice mais aussi dans le dĂ©lai de cinq ans Ă compter de la vente.[1] Ordonnance du 17 fĂ©vrier 2005 n°2005-136[2] Article 1648 du Code civil[3] Loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant rĂ©forme de la prescription en matiĂšre civile[4] Par exemple Cass. Com. 27 novembre 2001 pourvoi n°99-13428 ; Cass. Civ. 3Ăšme 16 novembre 2005 pourvoi n°04-10824 ; Cass. Civ. 3 Ăšme 26 mai 2010 pourvoi n°09-67008[5] Cass. Com. 8 juin 1999 pourvoi n°96-18840[6] Cass. Civ. 1 Ăšre 6 juin 2018 pourvoi n°17-17438[7] Cass. Com. 16 janvier 2019 pourvoi n°17-21477[8] Cour d'appel de Bordeaux 27 juin 2018 RG n°16/00427
DÚslors, les délais quinquennaux des articles L. 110-4 du Code de commerce et 2224 du Code civil étant identiques, et présentant désormais tous deux un point de départ «
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PeugeotallĂšgue que lâaction Ă son encontre est prescrite, conformĂ©ment Ă lâarticle L. 110-4 du code de commerce selon lequel les actions nĂ©es Ă lâoccasion dâune vente sont prescrites dans les 5 ans qui suivent la vente initiale. La cour dâappel dĂ©clare que lâappel en garantie formĂ© par le vendeur contre le fabricant est recevable et nâest pas prescrite.
L'ancienne prescription dĂ©cennale de l'action en paiement, interrompue par la procĂ©dure collective du dĂ©biteur, recommence Ă courir Ă la clĂŽture de la liquidation judiciaire, mais pour un dĂ©lai de 5 ans Ă compter du 19 juin 2008. La loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant rĂ©forme de la prescription a rĂ©duit de 10 Ă 5 ans le dĂ©lai de prescription instaurĂ© par lâarticle L. 110-4 du code de commerce pour les obligations entre commerçants nĂ©es Ă lâoccasion de leur commerce. Par le prĂ©sent arrĂȘt, largement diffusĂ©, la Cour de cassation prĂ©cise les modalitĂ©s de computation de ce dĂ©lai lorsque lâaction en paiement est intentĂ©e par le crĂ©ancier aprĂšs la clĂŽture de la liquidation judiciaire du dĂ©biteur. Elle dĂ©cide que si la prescription de lâaction en paiement, interrompue par la procĂ©dure collective, a recommencĂ© Ă courir Ă compter de ladite clĂŽture, câest pour un dĂ©lai de 5 ans Ă compter de lâentrĂ©e en vigueur de la rĂ©forme, soit le 19 juin 2008. Gestion d'entreprise La gestion dâentreprise constitue lâessentiel de lâactivitĂ© dâun dirigeant dâentreprise. Elle fait appel Ă un grand nombre de notions empruntĂ©es de la comptabilitĂ© analyse du bilan, compte de rĂ©sultat, prĂ©visionnel, budgĂ©tisation..., de la finance la gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles, du droit des affaires choix du statut juridique, contrats commerciaux, fiscalitĂ© DĂ©couvrir tous les contenus liĂ©s Par trois actes conclus en 1999 et 2001, une banque consent trois prĂȘts Ă un couple mariĂ©. Une caution sâengage solidairement Ă garantir lâun des prĂȘts. LâĂ©poux est mis en liquidation judiciaire le 16 septembre 2003. La banque dĂ©clare ses crĂ©ances, lesquelles sont admises par une ordonnance du juge-commissaire en date du 7 septembre 2004. La liquidation judiciaire est clĂŽturĂ©e pour insuffisance dâactif le 18 janvier 2005. La sociĂ©tĂ© cessionnaire des crĂ©ances de la banque assigne la caution, le 20 aoĂ»t 2013, puis lâĂ©pouse, en qualitĂ© de codĂ©bitrice solidaire, le 6 septembre 2013. Les dĂ©fendeurs excipent la prescription de lâaction intentĂ©e Ă leur encontre. Mais sans convaincre la cour dâappel, qui juge que, depuis la loi du 17 juin 2008 portant rĂ©forme de la prescription en matiĂšre civile, le lĂ©gislateur a remplacĂ© la rĂšgle de lâinterversion de la prescription par un dĂ©lai dâexĂ©cution dâune durĂ©e spĂ©cifique de 10 ans pour lâapplication des dĂ©cisions de justice, catĂ©gorie comprenant les ordonnances rendues par le juge-commissaire, et quâen application de lâarticle 2222, alinĂ©a 2, du code civil, en cas de rĂ©duction de la durĂ©e de prescription, le nouveau dĂ©lai court Ă compter de lâentrĂ©e en vigueur de la loi nouvelle, soit le 19 juin 2008, sans que la durĂ©e totale puisse excĂ©der la durĂ©e prĂ©vue par la loi antĂ©rieure. La cour en dĂ©duit que, la prescription de lâaction engagĂ©e par la sociĂ©tĂ© crĂ©anciĂšre nâest pas acquise au moment de lâentrĂ©e en vigueur de la loi du 17 juin 2008, son dĂ©lai sâĂ©tant prolongĂ© pour une durĂ©e de 10 ans Ă compter du jour de lâentrĂ©e en vigueur de cette loi, pour sâachever le 19 juin 2018, soit aprĂšs la dĂ©livrance de la premiĂšre assignation effectuĂ©e le 20 aoĂ»t 2013. La Cour de cassation censure le raisonnement de la cour dâappel au visa des articles L. 110-4 du code de commerce et L. 111-4 du code des procĂ©dures civiles dâexĂ©cution. Elle juge que lâopposabilitĂ© au codĂ©biteur et Ă la caution solidaires de la substitution de la prescription, ayant pu se produire, en lâĂ©tat du droit antĂ©rieur Ă la loi du 17 juin 2008, Ă la suite de la dĂ©cision dâadmission des crĂ©ances au passif du dĂ©biteur principal du 7 septembre 2004, ne peut avoir eu pour effet de soumettre lâaction en paiement du crĂ©ancier contre le codĂ©biteur et la caution solidaires au dĂ©lai dâexĂ©cution des titres exĂ©cutoires. ConsĂ©quemment, si lâancien dĂ©lai de prescription de lâarticle L. 110-4 du code de commerce a Ă©tĂ© interrompu par la procĂ©dure collective, il a recommencĂ© Ă courir Ă la clĂŽture de la liquidation judiciaire, soit le 18 janvier 2005, mais pour une durĂ©e de 5 ans, et non de 10 ans, Ă compter de lâentrĂ©e en vigueur, le 19 juin 2008, de la rĂ©forme de la prescription civile. Le dĂ©lai de prescription expirait donc le 19 juin 2013, de sorte que lâaction Ă©tait prescrite le 20 aoĂ»t suivant, lors de lâassignation litigieuse.
IU0jM. hg54e0t8vi.pages.dev/323hg54e0t8vi.pages.dev/500hg54e0t8vi.pages.dev/502hg54e0t8vi.pages.dev/135hg54e0t8vi.pages.dev/421hg54e0t8vi.pages.dev/385hg54e0t8vi.pages.dev/180hg54e0t8vi.pages.dev/102
l 110 4 du code de commerce